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Seringue Témoignages sur les effets indésirables des campagnes de vaccination anti Covid-19 chez les Témoins de Jéhovah


Les Témoins de Jéhovah sont fortement vaccinés en raison des conseils donnés de juillet à décembre 20211 par le collège central.
De nombreux témoins ont eu des effets indésirables graves à la suite des campagnes de vaccination et ont eu, pour la plupart, beaucoup de mal à les exprimer et à les faire reconnaitre.
Ce site a été fait pour permettre à chaque Témoin touché par ces campagnes de vaccination de l'exprimer pour que la communauté le prenne en compte (Luc 10:30-35).


Je porte plainte contre les Témoins de Jéhovah
"Je porte plainte contre les témoins de Jéhovah" - Série YouTube dans laquelle frère Messe explique pourquoi il porte plainte contre les Témoins de Jéhovah.
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Les péchés commis pendant la pandémie de Covid-19
Les péchés commis pendant la pandémie de Covid-19 - Lettre ouverte au Collège central des Témoins de Jéhovah
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Les témoignages :
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cancer de l ovaire et de l l'intestin de ma sœur
Bonjour, je ne fais pas parti de la congrégation des Témoins mais actuellement je soutiens ma jeune sœur "témoins de Jéhovah " vaccinée 2 doses astrazeneca, qui a eu un grave cancer de l ovaire et de l intestin...actuellement chimiothérapie et tout son cortège....j ai été très contrarié lorsque elle a voulu se faire inoculer ces produits, elle est très impliqué dans sa congrégation à été exclue une fois, une expérience avilisante de soumission sur la durée, elle les désigne comme sa famille, mais j ai réussi toutefois à garder et maîtriser mon calme car me concernant j estime que nous vivont spirituellement chacun à notre rythme et je le respecte profondément....l entourage de ma sœur dans sa congrégation à ma connaissance sont tous vaccinés et de nombreux cancers, notamment du sein, c est assez perturbant....lorsque je développe avec ma sœur à ce sujet je me fais "refouler" donc je n insiste pas mais je fais tout mon possible avec mon amour pour l aider... elle veut toujours "me prêcher, me communiquer les prédictions etc...." je l entend mais j estime que Dieu est en chacun de nous et je m améliore en conscience....je ne suis pas parfaite....les témoins de Jehova sont sympa, mais ne se lient pas, marque bien cette différence, si vous ne voulez pas adhérer à leur système...c est une forme de pression assez gênante.....personnellement j occulte ....ma sœur en ma présence est omnibule par tout ceci et pour elle c est la fin du monde, la fin des temps donc sa maladie est me semble t il pour elle, un sacrifice honorable si elle y laisse sa vie et pas important d après ces dires...j ai un cousin musicien, prof de musique non témoin vacciné qui a la maladie de charcot, il ne peut plus appuyer avec ses doigts actuellement sur les touches de son piano et encore moins la clarinette, ...c est une hécatombe, autour de nous énormément d effets indésirables voir de décès....imaginez même "ce maudit pape" qui a insisté pour ceci....la religion, les religions à mon sens, c est comme la politique, on vous endoctrine, on vous "educastre " c est un constat malheureux....DIEUest amour et il est en chacun de nous naturellement, être libre et conscient est très important et magnifique, toutefois on ne peut pas etre heureux dans un monde malheureux d où mon choix personnel de me situer et d être évidemment patiente pour aider mon prochain, et non dénigrer, ce n est pas constructif, il n y a aucune plus plus-value, cela nuit profondément....la peur fait parti aussi de la manipulation et Dieu est amour et non la peur...connaitre les textes n est pas à mon sens un avantage qui pour certains les hiérarchise en " sachants " donc seraient susceptibles d occuper des rôles "directoires, décisionnels..." encore une forme pyramidale de pouvoir, et malheureusement préjudiciable pour "la masse, le troupeau, si j osais"...je vais terminer sur une note positive, tous ces événements nous ont aidé pour nous situer personnellement, du moins je l espère et Dieu est présent et veille, c est très rassurant et prévenant et à prendre en considération....l amour est notre salut

J'ai 62 ans. J'habite le midi (france).
Karin (modifier) 27/03/2025
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Vaccinée à cause du collège central des Témoins de Jéhovah
J'hésitais à donner mon témoignage mais je me suis dit que si je ne le faisais pas, je ne serais pas alors courageuse et tairais une vérité qui a eue de terribles conséquences. En d'autre termes, je serais, moi aussi complice.

Je confirme : le collège central (CC) a bel et bien incité au vaccin.

Cette obligation est résumée par les propos d'une témoin de Jéhovah depuis les années 1970, Martine B. : "tous ceux qui ne se sont pas faits vacciner n'ont pas obéis à l'organisation de Dieu. Et tous ceux qui n'obéissent pas en subiront les conséquences".

Alors que pendant 2 ans, nous avions résisté et nous nous en sommes bien portés, ma mère a été poussée à se faire vacciner parceque le CC nous y encourageait fortement.
Mais elle a eu une mauvaise réaction à cette vaccination et a chopé la maladie, qu'elle nous a ensuite transmise.

Nous avons eu la forme sévère de cette maladie et moi qui ne croyais pas vraiment à cette maladie, je peux vous dire qu'elle met par terre.
Par contre c'est bien le vaccin qui nous l'a donnée et que ce vaccin a été fait à cause du CC.

Cette maladie, si vous respectez les règles de propreté et de bonne alimentation, vous ne pouviez pas l'attraper et ça avait été notre cas pendant 2 ans.
Le vaccin n'avait pas de recul comme d'autres vaccins et c'est en cela qu'il ne devait pas être imposé. Et ça n'a strictement rien à voir avec être complotiste ou anti-vax, comme les i----s peuvent le dire.
En tous cas pour nous, ce n'est pas le cas : pas de complot ni d'anti-vax.
Est-ce que M. Macron s'est fait vacciner ? Non.
Est-ce que le CC devait sortir de son rôle religieux et inciter au vaccin ? Non.
Est-ce que le CC devait se contenter de dire que ce vaccin ne contenait pas de sang ? Non. Il devait dans ce cas, aller plus loin et dire qu'il contenait des ingrédients issus d'embryons humains.

Je voudrais ajouter quelque chose qui n'a pas de rapport avec la Covid.

Je suis ostracisée alors que je n'ai enfreint aucune loi divine : j'ai juste osé m'opposer à des anciens et itinérants qui n'ont pas fait preuve de justice mais de partialité flagrante dans d'autres affaires non moins graves.

J'en profite également pour dire que l'orgueil est un des péchés capitaux qui ne concerne pas que les petites brebis, mais surtout et avant tout, ceux qui sont à la tête et qui doivent donner l'exemple.
Or, force m'a été de constater que ces derniers n'acceptent pas des reproches justifiés qui leur sont faits surtout quand ils émanent d'une petite brebis et pire de sexe féminin. Ceci est bien une preuve d'orgueil démesuré.

J'ai 56 ans. J'ai 42 ans de baptême. J'habite Moissy (France).
Françoise D. (modifier) 19/03/2025
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JURIDIQUE
Réponse à Serge M.L de Malaga

Cher Monsieur,

Merci de votre explication. Vous avez raison, s'il y a des instances en cour il vaut mieux en dire le moins possible. Nous pouvons néanmoins noter une différence entre la Cour suprême américaine et la Cour de cassation Française.

En 2022 la Cour suprême américaine avait été saisie par 27 états , dirigés par des élus républicains, ainsi que par la Fédération des entreprises indépendantes (NFIB). « La décision d'aujourd'hui protège nos droits individuels et les droits des États à trouver les solutions qui conviennent le mieux à leurs citoyens », avait réagi le procureur général de l'Ohio, représentant des États.

Qu'en est-il de la Cour de cassation française ? En 2023 elle a validé l'obligation vaccinale (5 juillet 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 22-24.712). Malgré tout la cour n'a pas été aussi loin que le Conseil d'État qui avait validé le 29 décembre 2022 de vacciner les femmes enceintes. L'exception française peut-être ? Dans quel monde vivons nous ?

Alors que la planète avait passé en 2021 le cap des trois milliards de doses de vaccin anti-Covid administrées, cinq pays - sur les 194 Etats membres de l'OMS - n'avaient toujours pas lancé leur campagne. Le Burundi, de l'Erythrée, d'Haïti, de Corée du Nord et de Tanzanie n'avait toujours pas reçu la moindre dose en 2021. Peut être l'explication d'un discours mondialiste (au sens mondiale) de votre organisation.

Si votre collectif obtient satisfaction malgré tout ce qui est dit précédemment se sera toutefois une jurisprudence qui intéressera les juristes.

Avec tout mon respect,

J'habite New York (US).
GOLDSTEIN (modifier) 19/03/2025
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7e REPONSE A GOLDSTEIN DE NEW-YORK
Cher Monsieur

Pour ajouter à nos échanges constructifs et répondre à votre préoccupation sur la recevabilité ou l'irrecevabilité d'une plainte, si celle-ci était formulée, contre les représentants de la structure juridique des Témoins de Jéhovah pour les faits graves qu'ils ont commis durant la pandémie covid-19 contre leur coreligionnaires, voici:

VOUS ECRIVEZ EN DEBUT:
" Vous imaginez bien que cette notion de contrainte est très encadrée en droit civil et en droit pénal dans chaque pays et même en droit international. Comme je vous le disais précédemment, avant de se lancer dans une affaire, il faut peser dans la balance les chances de succès. Quelles sont les vôtres ? "

VOUS CONCLUEZ VERS LA FIN :
"DEJA VOUS PARTEZ PERDANT sur le fait qu'à l'écrit, comme rappeler précédemment, il s'agit d'un choix personnel. Ensuite, dans la liste ci-dessus QUEL EST L'ARGUMENT QUE VOUS ALLEZ METTRE EN EVIDENCE ; L'obligation ? L'exigence ? La coercition ? La menace ?
Je vous suggère de choisir lequel des arguments ci-dessus vous souhaitez faire prévaloir pour faire accepter votre dossier malgré le choix que vous aviez par l'écrit."

Voici les deux questions: Y-a-t-il eu "contrainte" de vacciner à l'ARNm dans le cas des témoins de Jéhovah depuis 2021 par le collège central? Dans quel cas, un juge, en l'occurrence, un juge français peut ou ne pas décider de la recevabilité d'une action pour contrainte?

Je vais me référer à la doctrine juridique en général et et aussi française pour tenter de répondre à vos préoccupations qui me semblent légitimes et sincères.
Evoquons brièvement la notion de contrainte en droit et je vais insister en majuscule sur les termes dont tient compte le Droit.

Dans le sens le plus large de ce mot, LA CONTRAINTE est un élément essentiel de toute définition du droit. On dit qu'il est un ordre de contrainte parce qu'il ORDONNE DES CONDUITES DANS LE CHEF DES PERSONNES SOUS LA MENACE DE SANCTIONS et l'on ajoute que CES SANCTIONS SONT EN DEFINITIVE PHYSIQUES.

On distingue ainsi LE DROIT DE LA MORALE , qui LUI AUSSI ORDONNE DES CONDUITES A TENIR, mais des conduites non sanctionnées ou dont les sanctions consistent seulement dans LE SENTIMENT DE CULPABILITE ou dans LA REPROBATION SOCIALE et non dans la privation de la vie, de la liberté ou des biens. On nuance généralement cette première définition en soulignant qu'il n'est pas nécessaire que chacune des règles soit assortie de sanction, mais que, considéré globalement, le droit n'attend son efficacité que de la contrainte.

Ainsi, les règles qui autorisent un comportement ne le font évidemment pas sous la menace d'une sanction directe, MAIS IL SUFFIT QUE DES SANCTIONS SOIENT PRESCRITES CONTRE CEUX QUI TENTERAIENT D'EMPECHER UNE CONDUITE AUTORISEE .

Pourtant, à s'en tenir à cette définition, il est impossible de percevoir la spécificité du phénomène juridique. Mais il y a nuance quand intervient la notion de "consentement libre et éclairé" prévue par le Code de Déontologie Médical par exemple.

Prenons maintenant un exemple: Un percepteur des impôts et un voleur ordonnent tous deux qu'on leur remette de l'argent et tous deux assortissent leur commandement d'une menace. Dans les deux cas, ON OBEIT PAR PEUR DE LA SANCTION. La liberté de choix est d'office effacée. La seule manière de distinguer entre les deux commandements est de considérer que, DANS LE CAS DU PERCEPTEUR, ON A UNE OBLIGATION LEGALE DE PAYER, et que, DANS CELUI DU VOLEUR, ON N'A PAS D'OBLIGATION LEGALE et qu'on est seulement FORCE ou CONTRAINT.
Ici intervient une autre notion, celle de la preuve. Comment établir la preuve qu'une contrainte a été exercée ou pas en violation du Droit ou de la liberté d'une personne?

Voyons donc ce que contient en résumé le Droit français sur la notion de la preuve recevable par le juge compétent.

Lorsqu'il s'agit de résoudre un litige devant les juridictions françaises, la question de LA RECEVABILITE DES PREUVES EST PRIMORDIALE. Seuls les éléments probants, LEGALEMENT ADMISSIBLES, POURRONT ÊTRE PRIS EN COMPTE PAR LE JUGE POUR TRANCHER LE LITIGE. Il est donc essentiel de connaître quelles preuves sont recevables en droit français.

Suivant leurs natures on en trouve 4:
1. Les preuves documentaires : CONTRATS, factures, CORRESPONDANCES ECRITES, etc.
2. Les preuves matérielles : objets, photographies, VIDEOS, etc.
3. Les témoignages de tiers : PERSONNES AYANT ASSISTE AUX FAITS LIGITIEUX.
4. Les expertises : analyses réalisées par des professionnels qualifiés.

Et voici quelques unes des preuves irrecevables:
1. Les preuves obtenues de manière illicite (par exemple violation de la vie privée).
2. Les preuves obtenues sous la contrainte ou la violence.
3. Les preuves falsifiées ou altérées.

En conclusion, pour qu'une preuve soit recevable en droit français il faudrait donc qu'elles soient:
1. licite : OBTENUE D'UNE MANIERE LEGALE.
2. pertinente : en LIEN DIRECT avec le litige.
3. sérieuse : crédible et NON EQUIVOQUE.

Quand à la notion de "l'obligation" , elle est dans une bonne partie prévue et organisée par la loi des contrats et des obligations conventionnelles du Code Civil dans chaque pays. Et nous savons qu'un contrat peut être écrit ou verbal, pourvu que la preuve en soit fournie.

Dans le cas des témoins de Jéhovah, la contrainte a été en réalité assortis d'une obligation, dans deux cas.

1er cas: Les témoins de Jéhovah travaillant dans les Béthel ou filiales.

Ceux-ci y exercent leurs activités sur base d'un contrat qu'ils signent au moment de faire leur entré dans ce milieu pour accomplir un travail ou une tâche.

Ils se retrouvent donc sous l'autorité de leur employeur dont les limites du pouvoir sont par conséquent prédéfinit dans le contrat pour éviter l'abus ou l'arbitraire. Chaque partie exécutant sa part de bonne foi et le non dit ou le non écrit, s'accompli, comme dit le droit, " en bon père de famille".

Il suffirait alors par exemple que le plaignant démontre LA PREUVE DOCUMENTAIRE: Le contrat, EN INCOMPATIBILITE AVEC LA PREUVE MATERIEL: VIDEO 'et il y en a sur le site JW.ORG , qui établissent la violation des termes par abus d'autorité ainsi que l'exercice de la contrainte exercée en violation des lois établit par exemple dans le code de déontologie médical tous ceux-ci en lien avec les souffrances et dommages physique et autres qui résultent des faits établis par médecin, par tout autre professionnel compétent ou par un expert, pour que la plainte soit dite RECEVABLE.

Ces preuves (de menaces, de coercition etc.. pour supprimer le consentement libre et éclairé) peuvent-être collecté de façon licite pour être recevable puisque chacun des usagers a le droit de le télécharger du site JW.ORG et d'en disposer, sans préjudice de violation du droit à user des données personnelles ou des droits d'auteur.

En définitive, il appartient au juge, EN TOUTE INDEPENDANCE de trancher de la recevabilité ou non d'une action en justice, malgré tous les éléments de preuve mis en œuvre et fournit par le plaignant.

Donc, ni vous ni moi, ne pouvons empiéter au pouvoir d'un juge indépendant, ni anticiper sa décision discrétionnaire aux regards des faits apportés, du droit à défendre et de déclarer "partir perdant" ou "irrecevable" une possible démarche licite et légale sur cette question sensible.

On ne peut donc pas dire que TOUT EST PERDU D'AVANCE NI QUE TOUT SOIT GAGNE D'AVANCE....C'est à la fin DU COMBAT JURIDIQUE que le jugement sera dit, si toutefois celui-ci en vient à commencer. Et il faut espérer que LE DROIT ET LA JUSTICE en sortent triomphants, et non pas l'un sans l'autre (voir notion de la réalité et du réel dans mes réponses 3 et 4).

2e cas les autres témoins de Jéhovah non membre des Béthel ou des filiales.

Dans ce second cas, il existe un contrat tacite entre les fidèles et le siège mondial. La contrainte morale par menace des sanctions peut être établit au cas par cas pour ceux dont le droit à exercer librement leur choix à l'usage d'un médicament ou à s'abstenir de le consommer a été violé.

Par exemple, des preuves documentaires ou lettres existent, dans lesquelles des "instructions" claires apparaissent sur la façon d'exclure d'activité professionnelle et de sanctionner tous ceux qui ne se courberaient pas au fait de se faire vacciner contre le covid-19.
Ce fait, transforme d'office la contrainte morale en obligation formelle assortis de sanction. Un juge indépendant, pourrait parfaitement en venir à une telle conclusion en tenant compte du contrat existant (voir article 1134 du CCF), comme étant regardé comme "la loi des parties", en matière civile.

En effet, la loi française des contrats et obligations déclare je cite l'article 1134 du Code Civil Français des Obligations, : « Les conventions légalement formées TIENNENT LIEU DE LOI A CEUX QUI LES ONT FAITES. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées DE BONNE FOI ».

Avec ceci, la contrainte exercée hors des termes du contrat peut donc être soit une violation de la loi des parties, soit l'absence d'exécution des termes contractuels de bonne foi par une des parties. Et de ce fait, ce qui n'était que d'ordre moral, devient de facto d'ordre public, par conséquent: recevable par un tribunal.

La capacité de choisir librement ayant été ainsi supprimé via la menace et la contrainte telles qu'expliqué dans ce contexte, le collège central des TJ ne peut plus évoquer en sa faveur contre ses coreligionnaires victimes des effets néfastes de la vaccinations ARNm :" Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude". Non, la turpide vient du collège central, non des victimes ayant subit des pressions en tous genres pour se faire piquer.

Toutes tendances qui iraient dans le sens contraire pourrait être assimilée par le juge à une manœuvre dolosive utilisée par le collège central pour forcer, contraindre voir obliger (dans certains cas) mais sans "le dire expressément" les fidèles à poser des actes contre leurs volonté première exprimée (refus des vaccins ARNm) , donc les tromper et/ou les menacer, choses qui serait en dehors du contrat tacite et du respect de la liberté des parties, afin qu'ils consentent à se faire vacciner, sous peine de sanction.

Toutes les personnes concernées étaient en effet menacées d'être sanctionnées moralement par les dispositions contenus dans les lettres du collège central (exemples: pas d'accès aux lieux de cultes pour accomplir des tâches de maintenance, pas d'accès à des formations auxquelles ont a normalement droit, discrimination du fait du statut vaccinal etc.). C'est la coercition.

Concernant les autres moyens et les actions juridiques, il est préférable pour moi de ne pas les exposer ici pour ne pas donner à la partie adverse des éléments de défenses contre cette cause juste. Car nous ne savons pas, derrière nous, qui d'autre lira ces échanges que nous partageons de bonne foi dans un climat apaisé.

Avec l'expression de mes sentiments respectueux!

Serge ML















J'ai 47 ans. J'ai 33 ans de baptême. J'habite MALAGA (Espagne).
Serge ML (modifier) 18/03/2025
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JURIDIQUE
Cher Monsieur,

Notre échange est effectivement intéressant et constructif.

Dans votre conclusion vous parlez de contrainte que vous auriez subie par votre organisation en faveur de la vaccination et qui aurait fait des victimes.

Vous imaginez bien que cette notion de contrainte est très encadrée en droit civil et en droit pénal dans chaque pays et même en droit international. Comme je vous le disais précédemment, avant de se lancer dans une affaire, il faut peser dans la balance les chances de succès.

Quelles sont les vôtres ?

Pour qu'elle soit recevable par un juge civil ou pénal en France et dans d'autres pays, la contrainte telle que vous l'entendez doit être une obligation, une exigence exercée à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes au moyen d'une pression, d'une coercition, d'une menace pour l'obliger à faire ce qu'elle ne veut pas faire.

Déjà vous partez perdant sur le fait qu'à l'écrit, comme rappeler précédemment, il s'agit d'un choix personnel. Ensuite, dans la liste ci-dessus quel est l'argument que vous allez mettre en évidence ; L'obligation ? L'exigence ? La coercition ? La menace ?

Je vous suggère de choisir lequel des arguments ci-dessus vous souhaitez faire prévaloir pour faire accepter votre dossier malgré le choix que vous aviez par l'écrit.

Tout mon respect.

J'habite New York (US).
GOLDSTEIN (modifier) 17/03/2025
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1 Voir les points d'actualités : n°6, n°7, n°8, n°9, n°10, n°1/2022. Résumé des points d'actualités, Bilan : 4 fois plus de morts chez les Témoins de Jéhovah


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