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Seringue Témoignages sur les effets indésirables des campagnes de vaccination anti Covid-19 chez les Témoins de Jéhovah


Les Témoins de Jéhovah sont fortement vaccinés en raison des conseils donnés de juillet à décembre 20211 par le collège central.
De nombreux témoins ont eu des effets indésirables graves à la suite des campagnes de vaccination et ont eu, pour la plupart, beaucoup de mal à les exprimer et à les faire reconnaitre.
Ce site a été fait pour permettre à chaque Témoin touché par ces campagnes de vaccination de l'exprimer pour que la communauté le prenne en compte (Luc 10:30-35).

Comment se libérer des Témoins de JéhovahDepuis 2024 de plus en plus de Témoins de Jéhovah se sont montrés pour exprimer leur mécontentement et dénoncer les agissements illégaux du Collège central, voici une sélection de chaines YouTube : Die vierte Wache, #Kultur TJ, Abdias JW Covid, Frère Messe, La Burra de Balaam, La Grosse Bertha

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Les témoignages :
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JURIDIQUE
Réponse à Serge M.L de Malaga

Cher Monsieur,

Merci de votre explication. Vous avez raison, s'il y a des instances en cour il vaut mieux en dire le moins possible. Nous pouvons néanmoins noter une différence entre la Cour suprême américaine et la Cour de cassation Française.

En 2022 la Cour suprême américaine avait été saisie par 27 états , dirigés par des élus républicains, ainsi que par la Fédération des entreprises indépendantes (NFIB). « La décision d'aujourd'hui protège nos droits individuels et les droits des États à trouver les solutions qui conviennent le mieux à leurs citoyens », avait réagi le procureur général de l'Ohio, représentant des États.

Qu'en est-il de la Cour de cassation française ? En 2023 elle a validé l'obligation vaccinale (5 juillet 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 22-24.712). Malgré tout la cour n'a pas été aussi loin que le Conseil d'État qui avait validé le 29 décembre 2022 de vacciner les femmes enceintes. L'exception française peut-être ? Dans quel monde vivons nous ?

Alors que la planète avait passé en 2021 le cap des trois milliards de doses de vaccin anti-Covid administrées, cinq pays - sur les 194 Etats membres de l'OMS - n'avaient toujours pas lancé leur campagne. Le Burundi, de l'Erythrée, d'Haïti, de Corée du Nord et de Tanzanie n'avait toujours pas reçu la moindre dose en 2021. Peut être l'explication d'un discours mondialiste (au sens mondiale) de votre organisation.

Si votre collectif obtient satisfaction malgré tout ce qui est dit précédemment se sera toutefois une jurisprudence qui intéressera les juristes.

Avec tout mon respect,

J'habite New York (US).
GOLDSTEIN (modifier) 19/03/2025
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7e REPONSE A GOLDSTEIN DE NEW-YORK
Cher Monsieur

Pour ajouter à nos échanges constructifs et répondre à votre préoccupation sur la recevabilité ou l'irrecevabilité d'une plainte, si celle-ci était formulée, contre les représentants de la structure juridique des Témoins de Jéhovah pour les faits graves qu'ils ont commis durant la pandémie covid-19 contre leur coreligionnaires, voici:

VOUS ECRIVEZ EN DEBUT:
" Vous imaginez bien que cette notion de contrainte est très encadrée en droit civil et en droit pénal dans chaque pays et même en droit international. Comme je vous le disais précédemment, avant de se lancer dans une affaire, il faut peser dans la balance les chances de succès. Quelles sont les vôtres ? "

VOUS CONCLUEZ VERS LA FIN :
"DEJA VOUS PARTEZ PERDANT sur le fait qu'à l'écrit, comme rappeler précédemment, il s'agit d'un choix personnel. Ensuite, dans la liste ci-dessus QUEL EST L'ARGUMENT QUE VOUS ALLEZ METTRE EN EVIDENCE ; L'obligation ? L'exigence ? La coercition ? La menace ?
Je vous suggère de choisir lequel des arguments ci-dessus vous souhaitez faire prévaloir pour faire accepter votre dossier malgré le choix que vous aviez par l'écrit."

Voici les deux questions: Y-a-t-il eu "contrainte" de vacciner à l'ARNm dans le cas des témoins de Jéhovah depuis 2021 par le collège central? Dans quel cas, un juge, en l'occurrence, un juge français peut ou ne pas décider de la recevabilité d'une action pour contrainte?

Je vais me référer à la doctrine juridique en général et et aussi française pour tenter de répondre à vos préoccupations qui me semblent légitimes et sincères.
Evoquons brièvement la notion de contrainte en droit et je vais insister en majuscule sur les termes dont tient compte le Droit.

Dans le sens le plus large de ce mot, LA CONTRAINTE est un élément essentiel de toute définition du droit. On dit qu'il est un ordre de contrainte parce qu'il ORDONNE DES CONDUITES DANS LE CHEF DES PERSONNES SOUS LA MENACE DE SANCTIONS et l'on ajoute que CES SANCTIONS SONT EN DEFINITIVE PHYSIQUES.

On distingue ainsi LE DROIT DE LA MORALE , qui LUI AUSSI ORDONNE DES CONDUITES A TENIR, mais des conduites non sanctionnées ou dont les sanctions consistent seulement dans LE SENTIMENT DE CULPABILITE ou dans LA REPROBATION SOCIALE et non dans la privation de la vie, de la liberté ou des biens. On nuance généralement cette première définition en soulignant qu'il n'est pas nécessaire que chacune des règles soit assortie de sanction, mais que, considéré globalement, le droit n'attend son efficacité que de la contrainte.

Ainsi, les règles qui autorisent un comportement ne le font évidemment pas sous la menace d'une sanction directe, MAIS IL SUFFIT QUE DES SANCTIONS SOIENT PRESCRITES CONTRE CEUX QUI TENTERAIENT D'EMPECHER UNE CONDUITE AUTORISEE .

Pourtant, à s'en tenir à cette définition, il est impossible de percevoir la spécificité du phénomène juridique. Mais il y a nuance quand intervient la notion de "consentement libre et éclairé" prévue par le Code de Déontologie Médical par exemple.

Prenons maintenant un exemple: Un percepteur des impôts et un voleur ordonnent tous deux qu'on leur remette de l'argent et tous deux assortissent leur commandement d'une menace. Dans les deux cas, ON OBEIT PAR PEUR DE LA SANCTION. La liberté de choix est d'office effacée. La seule manière de distinguer entre les deux commandements est de considérer que, DANS LE CAS DU PERCEPTEUR, ON A UNE OBLIGATION LEGALE DE PAYER, et que, DANS CELUI DU VOLEUR, ON N'A PAS D'OBLIGATION LEGALE et qu'on est seulement FORCE ou CONTRAINT.
Ici intervient une autre notion, celle de la preuve. Comment établir la preuve qu'une contrainte a été exercée ou pas en violation du Droit ou de la liberté d'une personne?

Voyons donc ce que contient en résumé le Droit français sur la notion de la preuve recevable par le juge compétent.

Lorsqu'il s'agit de résoudre un litige devant les juridictions françaises, la question de LA RECEVABILITE DES PREUVES EST PRIMORDIALE. Seuls les éléments probants, LEGALEMENT ADMISSIBLES, POURRONT ÊTRE PRIS EN COMPTE PAR LE JUGE POUR TRANCHER LE LITIGE. Il est donc essentiel de connaître quelles preuves sont recevables en droit français.

Suivant leurs natures on en trouve 4:
1. Les preuves documentaires : CONTRATS, factures, CORRESPONDANCES ECRITES, etc.
2. Les preuves matérielles : objets, photographies, VIDEOS, etc.
3. Les témoignages de tiers : PERSONNES AYANT ASSISTE AUX FAITS LIGITIEUX.
4. Les expertises : analyses réalisées par des professionnels qualifiés.

Et voici quelques unes des preuves irrecevables:
1. Les preuves obtenues de manière illicite (par exemple violation de la vie privée).
2. Les preuves obtenues sous la contrainte ou la violence.
3. Les preuves falsifiées ou altérées.

En conclusion, pour qu'une preuve soit recevable en droit français il faudrait donc qu'elles soient:
1. licite : OBTENUE D'UNE MANIERE LEGALE.
2. pertinente : en LIEN DIRECT avec le litige.
3. sérieuse : crédible et NON EQUIVOQUE.

Quand à la notion de "l'obligation" , elle est dans une bonne partie prévue et organisée par la loi des contrats et des obligations conventionnelles du Code Civil dans chaque pays. Et nous savons qu'un contrat peut être écrit ou verbal, pourvu que la preuve en soit fournie.

Dans le cas des témoins de Jéhovah, la contrainte a été en réalité assortis d'une obligation, dans deux cas.

1er cas: Les témoins de Jéhovah travaillant dans les Béthel ou filiales.

Ceux-ci y exercent leurs activités sur base d'un contrat qu'ils signent au moment de faire leur entré dans ce milieu pour accomplir un travail ou une tâche.

Ils se retrouvent donc sous l'autorité de leur employeur dont les limites du pouvoir sont par conséquent prédéfinit dans le contrat pour éviter l'abus ou l'arbitraire. Chaque partie exécutant sa part de bonne foi et le non dit ou le non écrit, s'accompli, comme dit le droit, " en bon père de famille".

Il suffirait alors par exemple que le plaignant démontre LA PREUVE DOCUMENTAIRE: Le contrat, EN INCOMPATIBILITE AVEC LA PREUVE MATERIEL: VIDEO 'et il y en a sur le site JW.ORG , qui établissent la violation des termes par abus d'autorité ainsi que l'exercice de la contrainte exercée en violation des lois établit par exemple dans le code de déontologie médical tous ceux-ci en lien avec les souffrances et dommages physique et autres qui résultent des faits établis par médecin, par tout autre professionnel compétent ou par un expert, pour que la plainte soit dite RECEVABLE.

Ces preuves (de menaces, de coercition etc.. pour supprimer le consentement libre et éclairé) peuvent-être collecté de façon licite pour être recevable puisque chacun des usagers a le droit de le télécharger du site JW.ORG et d'en disposer, sans préjudice de violation du droit à user des données personnelles ou des droits d'auteur.

En définitive, il appartient au juge, EN TOUTE INDEPENDANCE de trancher de la recevabilité ou non d'une action en justice, malgré tous les éléments de preuve mis en œuvre et fournit par le plaignant.

Donc, ni vous ni moi, ne pouvons empiéter au pouvoir d'un juge indépendant, ni anticiper sa décision discrétionnaire aux regards des faits apportés, du droit à défendre et de déclarer "partir perdant" ou "irrecevable" une possible démarche licite et légale sur cette question sensible.

On ne peut donc pas dire que TOUT EST PERDU D'AVANCE NI QUE TOUT SOIT GAGNE D'AVANCE....C'est à la fin DU COMBAT JURIDIQUE que le jugement sera dit, si toutefois celui-ci en vient à commencer. Et il faut espérer que LE DROIT ET LA JUSTICE en sortent triomphants, et non pas l'un sans l'autre (voir notion de la réalité et du réel dans mes réponses 3 et 4).

2e cas les autres témoins de Jéhovah non membre des Béthel ou des filiales.

Dans ce second cas, il existe un contrat tacite entre les fidèles et le siège mondial. La contrainte morale par menace des sanctions peut être établit au cas par cas pour ceux dont le droit à exercer librement leur choix à l'usage d'un médicament ou à s'abstenir de le consommer a été violé.

Par exemple, des preuves documentaires ou lettres existent, dans lesquelles des "instructions" claires apparaissent sur la façon d'exclure d'activité professionnelle et de sanctionner tous ceux qui ne se courberaient pas au fait de se faire vacciner contre le covid-19.
Ce fait, transforme d'office la contrainte morale en obligation formelle assortis de sanction. Un juge indépendant, pourrait parfaitement en venir à une telle conclusion en tenant compte du contrat existant (voir article 1134 du CCF), comme étant regardé comme "la loi des parties", en matière civile.

En effet, la loi française des contrats et obligations déclare je cite l'article 1134 du Code Civil Français des Obligations, : « Les conventions légalement formées TIENNENT LIEU DE LOI A CEUX QUI LES ONT FAITES. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées DE BONNE FOI ».

Avec ceci, la contrainte exercée hors des termes du contrat peut donc être soit une violation de la loi des parties, soit l'absence d'exécution des termes contractuels de bonne foi par une des parties. Et de ce fait, ce qui n'était que d'ordre moral, devient de facto d'ordre public, par conséquent: recevable par un tribunal.

La capacité de choisir librement ayant été ainsi supprimé via la menace et la contrainte telles qu'expliqué dans ce contexte, le collège central des TJ ne peut plus évoquer en sa faveur contre ses coreligionnaires victimes des effets néfastes de la vaccinations ARNm :" Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude". Non, la turpide vient du collège central, non des victimes ayant subit des pressions en tous genres pour se faire piquer.

Toutes tendances qui iraient dans le sens contraire pourrait être assimilée par le juge à une manœuvre dolosive utilisée par le collège central pour forcer, contraindre voir obliger (dans certains cas) mais sans "le dire expressément" les fidèles à poser des actes contre leurs volonté première exprimée (refus des vaccins ARNm) , donc les tromper et/ou les menacer, choses qui serait en dehors du contrat tacite et du respect de la liberté des parties, afin qu'ils consentent à se faire vacciner, sous peine de sanction.

Toutes les personnes concernées étaient en effet menacées d'être sanctionnées moralement par les dispositions contenus dans les lettres du collège central (exemples: pas d'accès aux lieux de cultes pour accomplir des tâches de maintenance, pas d'accès à des formations auxquelles ont a normalement droit, discrimination du fait du statut vaccinal etc.). C'est la coercition.

Concernant les autres moyens et les actions juridiques, il est préférable pour moi de ne pas les exposer ici pour ne pas donner à la partie adverse des éléments de défenses contre cette cause juste. Car nous ne savons pas, derrière nous, qui d'autre lira ces échanges que nous partageons de bonne foi dans un climat apaisé.

Avec l'expression de mes sentiments respectueux!

Serge ML















J'ai 47 ans. J'ai 33 ans de baptême. J'habite MALAGA (Espagne).
Serge ML (modifier) 18/03/2025
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JURIDIQUE
Cher Monsieur,

Notre échange est effectivement intéressant et constructif.

Dans votre conclusion vous parlez de contrainte que vous auriez subie par votre organisation en faveur de la vaccination et qui aurait fait des victimes.

Vous imaginez bien que cette notion de contrainte est très encadrée en droit civil et en droit pénal dans chaque pays et même en droit international. Comme je vous le disais précédemment, avant de se lancer dans une affaire, il faut peser dans la balance les chances de succès.

Quelles sont les vôtres ?

Pour qu'elle soit recevable par un juge civil ou pénal en France et dans d'autres pays, la contrainte telle que vous l'entendez doit être une obligation, une exigence exercée à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes au moyen d'une pression, d'une coercition, d'une menace pour l'obliger à faire ce qu'elle ne veut pas faire.

Déjà vous partez perdant sur le fait qu'à l'écrit, comme rappeler précédemment, il s'agit d'un choix personnel. Ensuite, dans la liste ci-dessus quel est l'argument que vous allez mettre en évidence ; L'obligation ? L'exigence ? La coercition ? La menace ?

Je vous suggère de choisir lequel des arguments ci-dessus vous souhaitez faire prévaloir pour faire accepter votre dossier malgré le choix que vous aviez par l'écrit.

Tout mon respect.

J'habite New York (US).
GOLDSTEIN (modifier) 17/03/2025
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6e REPONSE A GOLDSTEIN DE NEW YORK
Cher Monsieur Goldstein

Merci de comprendre mon indignation face à l'injustice manifeste dont il est question dans notre sujet principal.

J'apprécie beaucoup la pertinence de votre référence à certains éléments liés au procès de Jésus par le Sanhédrin au Ier siècle (Faisant office de Cour Suprême Juive de l'époque) et le lien de ces éléments en relation avec la crise covid-19 et sa gestion par les autorités New Yorkaises.

Vous semblez dire que Jésus s'est conformé "aux injonctions gouvernementales", notamment en s'abstenant, face à ses accusateurs et à ses juges, d'employer le nom Divin tel que révélé par le Tétragramme afin d'éviter son sort punitif ou d'échapper au châtiment, s'il avait osé l'utiliser du fait l'interdiction d'employer Le Nom.

Je crains que nous n'attribuons la faute à la mauvaise personne. Et que nous ne fassions à Jésus un procès d'intention, car nous ne pouvons pas connaître les intentions réelles qui l'animait pour dire ou s'abstenir de dire une chose face à ses accusateurs.

Dans tous les cas, les Ecritures révèles comme aucun autre écrit les détails liés au procès de Jésus ainsi que les implications de ce procès. Les historiens et les érudits eux, nous renseignent sur le contexte général de ces événements et de l'époque.

Synthèse de deux courants: Jésus a été condamné et exécuté par la coalition judéo-romaine chacun évoquant un motif différent de l'autre, mais conduisant à la même finalité: La mise à mort de Jésus.

C'est pourquoi vous noterez pourquoi Jésus, dans sa sagesse, ne s'est pas comporté d'une manière identique face aux accusateurs juifs d'un côté et face à ses accusateurs romains de l'autre. Après avoir expliqué ceci, j'en viendrait au tétragramme.

Pour appuyer mes propos regardez ce qui est écrit en Matthieu 27:11-14 je cite
:" 11  Jésus se tenait maintenant DEVANT LE GOUVERNEUR. Le gouverneur lui demanda : « Es-?tu le roi des Juifs ? » JESUS REPONDIT : « Tu le dis toi-?même. » 12  MAIS QUAND LES PRÊTRES EN CHEF ET LES ANCIENS l'accusèrent, IL NE REPONDIT RIEN. 13  Alors Pilate lui dit : « N'entends-?tu pas tout ce qu'ils disent contre toi ? » 14  Mais IL NE LUI REPONDIT PAS, NON, PAS UN MOT, CE QUI SURPRIS BEAUCOUP LE GOUVERNEUR."

Pourtant s'il l'avait voulu, Jésus aurait dit pour sa défense ce qui était juste pour prouver son innocence. IL CHOISIT DE NE PAS LE FAIRE, DE NE PAS REPONDRE en cette occasion. Il ne se pliait aux injonctions de personne, il prenait simplement ses propres décisions, Jésus exerçait parfaitement son "droit à parler" et son "droit à garder le silence". Même de nos jours le droit au silence est prévu et protégé par la loi et établit dans le droit positif.

Lorsqu'il s'est retrouvé dans les contextes que vous avez évoqué (Matthieu 26 et Marc14), il a choisit de ne pas mentionné le tétragramme. Je vais vous étonner si je vous disais que même s'il l'avait mentionné son sort ne serait pas du tout différent de ce qui lui est arrivé au final. Pourquoi donc?

Parce que la décision de capturer et de mettre à mort Jésus avait déjà été décidé longtemps à l'avance par l'élite juive de l'époque. Le procès qui a été mené contre lui "de nuit et non de jour", les "faux témoins " qui ont apporté les accusations mensongères et la corruption mis en œuvre avec 30 pièces d'argent pour qu'un de ses proches le trahisse illustre bien cette réalité.

Par exemple, en parlant de se rendre en Judée d'où il venait récemment d'échapper à la mort, et voulant y retourner cette fois pour visiter un ami malade, ses disciples; qui connaissait bien le dossier lui ont rappelé ; "Rabbi, tout récemment les Judéens cherchaient à te lapider, et de nouveau tu t'en vas là-bas?" (Jean 11:8).

Et en s'y rendant et ayant accompli là-bas un grand miracle, la résurrection de Larare, qui ne pouvait pas être nié, mis au courant de la nouvelle, Les prêtres en Chef et les pharisiens réunirent le Sanhédrin et dirent: "QUE DEVONS NOUS FAIRE, car cet homme accomplit beaucoup de miracle? SI NOUS LE LAISSONS CONTINUER AINSI, ILS AURONT TOUS FOI EN LUI et les Romains viendront et nous enlever et notre lieu et notre nation" (Jean 11:47,48, 53) et au 53 " A PARTIR DE CE JOUR-LA, ILS COMPLOTERENT DONC POUR LE TUER".

Donc, même si Jésus avait utilisé le tétragramme en face d'eux en violation de la loi juive de l'époque ou alors que Jésus se serait abstenu d'utiliser le tétragramme en cette occasion, n'aurait pas changé son sort final qui était déjà scellé, comme je l'ai démontré par les écrits sacrées. Toutes les raisons de le tuer allaient être inventé.

Si vous lisez les échanges entre lui et une partie de la classe dirigeante religieuse juive de ce temps-là en Jean 8, vous noterez la patience de Jésus tentant de les aider à comprendre la vérité sur sa véritable identité et sa mission, mais ça avait l'air d'être un dialogue des sourds. Ils ne comprenaient pas Jésus.

Et le sachant, c'est à d'autres personnes auprès de qui il a utilisé le tétragramme; ceux dont les cœurs étaient prêt à en faire bonne usage dans leurs vies. A leur sujet, Jésus dit dans une prière à son père:

JE CITE: "J'AI MANIFESTE TON NOM AUX HOMMES que tu m'as donnés du monde ; ils étaient à toi, et tu me les as donnés ; et ils ont gardé ta parole" (Jean 17:6); et aussi face au Diable, Jésus utilisa le tétragramme disant :"C'EST JEHOVAH TON DIEU QUE TU DOIS ADORER , et c'est seulement à lui que tu dois offrir un service sacré".

Avec un zoom arrière plus large, nous voyons que par Moïse, Dieu a fait connaître son nom aux hommes en écriture hébreux ancienne: le tétragramme. Mais il fallait le respecter, le tenir pour sacré mais l'employer au besoin. Normal, qui d'entre nous, simples humains aimerait voir son nom moqué ou injustement employé dans une affaire? Personne ! Le Créateur de l'Univers non plus, et à plus forte raison Lui, Le Tout-Puissant, l'Autorité Suprême dans l'univers matériel et immatériel, ne souhaiterait pas voir SON NOM REVELE, être pris sans importance et il l'a fait savoir aux hommes.

Mais ce sont les hommes au fil des siècles qui sont allés plus loin, ont même dépassé les limites par excès de zèle ou d'autres raisons, pour aller jusqu'à INTERDIRE son usage et son emploi. Et le temps a fait son œuvre, et la prononciation exacte même ce nom Glorieux a été perdu de nos jours, nous laissant uniquement les quatre lettres YHWH ou YHVH transcrites en alphabet française.

Ce qui explique les autres effets en chaîne, repris ici dans mes recherches à propos de l'usage du NOM YHWH et de ses conséquences comme vue par les penseurs juifs modernes,:

JE CITE " La profanation du nom de Dieu (hébreu ????? ???, hilloul hashem « désécration du nom ») désigne dans le judaïsme ce qui survient lorsqu'un ou des Juifs, élus par Dieu pour porter témoignage de sa providence, son enseignement et ses voies, portent atteinte à son honneur par leur comportement ou du fait de la situation dans laquelle ils se trouvent.

Antithèse de la sanctification du nom de Dieu (kiddoush hashem), le hilloul hashem est considéré dans le judaïsme rabbinique comme une faute éthique ou ontologique du plus haut degré, que le repentir lui-même ne permet pas d'effacer." ---Fin de citation---

Quand aux apôtres juifs, ils connaissaient LE NOM puisque, contrairement aux nations non-juives, depuis leur naissances et leurs éducations au Temple, ils côtoyaient la réalité autour du NOM YHWH mais pas les autres nations. D'où dans leur évangélisation à Jérusalem et autour, ils n'employait presque exclusivement que le nom qui était nouveau pour leurs compatriotes juifs, celui de Jésus (Yehoshua) annoncé jadis par YHWH comme sauveur à la ressemblance de Moïse comme il est dit ici par Dieu Lui-Même:

JE CITE: "Parmi leurs frères, je susciterai pour eux un prophète comme toi (Moïse) , je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. À coup sûr, JE DEMANDERAI DES COMPTE A L'HOMME QUI N'ECOUTERA PAS LES PAROLES QU'IL DIRA EN MON NOM (YHWH)" (Deutéronome 18:18).

Dieu utilisa Moïse pour écrire ce livre de Deutéronome qui annonçait ce belle avenir pour les peuples, d'où la citation de Jésus en lien avec le Deutéronome : " En effet, SI VOUS CROYEZ MOÏSE, VOUS ME CROIRIEZ, CAR IL A ECRIT A MON SUJET " (Jean 5:46).

Cher Monsieur Goldstein, je suis d'accord avec vous que les vaccins covid-19 n'ont pas plus d'importance que le tétragramme. Ces vaccins ont été imposé aux peuples du monde, le tétragramme a été enlevé aux peuples du monde.

Ces deux situations constituent une nuisance affreuses pour les peuples de cette planète, même si ce sont des lois instituées par des hommes et qui les ont introduit dans la société.

Jésus et ceux que le suivent, se sont adaptés et s'adapteront aux lois qui ne vont violer ni leurs consciences, ni les Saintes écritures. Voilà pourquoi il a payé ses impôts, en respect de la loi fiscale de son temps (Matthieu 17:24,27), et quand il a déclaré "Rendez donc les choses de CESAR a CESAR mais les choses de DIEU à DIEU"(Matthieu 22: 17-21.) Dans ce cas précis, Jésus c'était conformé "aux injonctions gouvernementales" car aucune Loi Divine n'était violée sur cette question.

Ceci dit, moi-même et d'autres comme moi, respectons la position et la liberté des personnes qui estiment qu'elles faillent respecter les lois humaines même quand elles doivent violer celles de Dieu pour se courber à celles des hommes. Et ceci, en vertu du principe consigné en Galates 6:4,5 qui invite chacun à examiner ses propres actions devant Dieu et de conclure, je cite : "CAR CHACUN PORTERA SA PROPRE CHARGE".

Mais nous nous indignons logiquement et nous opposons quand d'autres essaient de nous contraindre à violer les principes des Saintes Ecritures ou la loi de notre conscience éduquée par ces Saintes écritures, comme l'a fait malheureusement le collège central des Témoins de Jéhovah vis-à-vis de ses fidèles durant la crise dite "pandémie du covid-19" et après cela aussi.

Tout en exprimant le plus grand respect pour votre compréhension de la question , je vous remercie pour les informations édifiantes que vous m'avez apporté au cours de nos échanges

Très respectueusement!
Serge ML

J'ai 47 ans. J'ai 33 ans de baptême. J'habite MALAGA (Espagne).
Serge ML (modifier) 16/03/2025
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JURIDIQUE
Réponse à Monsieur Serge M.L de MALAGA

Cher Monsieur,

Merci de votre explication. Je comprends tout à fait votre colère.

Vous soutenez la thèse que votre organisation n'aurait jamais dû se plier aux injonctions gouvernementales. Comme vous le savez certainement dans le monde juridique nous étudions les procès. Dans le Talmud il est aussi question de celui de Jésus Christ.

Quel rapport avec les vaccins covid ? Je m'explique. Dans le Tanack (la Bible juive) le tétragramme figure des milliers de fois (plus de 7000 fois). Je ne débattrais pas ici de la prononciation du Nom mais simplement de son emploi au 1er siècle en rapport avec le pouvoir en place.

Dans son procès, Jésus Christ risquait la peine capitale, pourtant une question s'il vous plaît. Pourquoi, s'il risquait la peine de mort s'est-il abstenu de prononcer le Nom (Hachem) ? C'était pourtant l'occasion rêvée de présenter ce Nom à la face du monde romain de l'époque. A la place il a substitué des noms tel que le “Dieu vivant”, “la puissance”, (Mat 26: 63-64), “le béni” (Marc 14:61-62).

La réponse ? Il s'est plié aux injonctions gouvernementales de ne pas prononcer le Nom. Il n'a même plus employé le Nom jusqu'à sa mort ! Pourtant il ne risquait rien de plus que ce qui lui est arrivé (Sanhédrin 56a 7,5).

Et quant à ses apôtres, exclusivement des juifs, qu'en est-il ?

Sous l'autorité romaine il était interdit, sous peine de mort, d'introduire de nouvelles divinités, voir même une seule. Quand vous reprenez le discours de Paul à l'aréopage, vous constaterez qu'il va se plier aux injonctions gouvernementales et ne pas prononcer le Nom (Actes 17: 21-32).

Pour ce qui est des autres apôtres de Yehoshua, ils vont aussi se plier aux injonctions gouvernementales et ne pas prononcer le Nom. Ils ont certainement écrit le Nom en paléo-hébreu dans le texte grec pour le très peu de fois qu'ils l'ont employé de façon à cacher cet emploi risqué aux romains.

Évidemment cet emploi caché du Nom chez les judéo-chrétiens aura des conséquences catastrophiques par la suite car elle va ouvrir une porte au monde hellénistique qui ne va pas se gêner pour effacer totalement le Nom. A la place, les apôtres vont propager le nom de Yehoshua, preuve que ce dernier n'était pas déifié de leur vivant. Simon Claude Mimouni a expliqué tout cela très bien si vous souhaitez étudier cette période (je vous suggère de faire des recherches sur internet).

Je serais tenté de vous demander ; est-ce que les vaccins covid ont plus d'importance que le tétragramme ? n'avez-vous pas là de parfaits exemples d'adaptations aux injonctions gouvernementales au premier siècle ?

Vous voyez que parfois il faut creuser très en profondeur pour chercher le dessous des cartes juridiques. Je ne préjuge pas que ce que je vous explique a été le raisonnement de ce que vous appelez “le collège central”. Je n'en sais pas plus que ce que je vous ai expliqué précédemment sur les lois américaines et internationales. Peut-être ont-ils jugé que leur œuvre mondiale était primordiale et qu'en aucun cas il fallait l'arrêter.

Je dis simplement que dans le monde juif et dans le monde judéo-chrétien du 1er siècle il y a des exemples d'adaptations aux politiques publiques dans des situations pourtant extrêmement graves.

Avec tout mon respect.


J'habite New York (US).
GOLDSTEIN (modifier) 14/03/2025
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1 Voir les points d'actualités : n°6, n°7, n°8, n°9, n°10, n°1/2022. Résumé des points d'actualités, Bilan : 4 fois plus de morts chez les Témoins de Jéhovah


Les péchés commis pendant la pandémie de Covid-19
Les péchés commis pendant la pandémie de Covid-19 - Lettre ouverte au Collège central des Témoins de Jéhovah
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