JURIDIQUE
Réponse à Serge M.L de Malaga.
Cher Monsieur,
Vous noterez, s'il vous plait, que l'exemple de la plainte que je vous ai envoyée en Israël concernait aussi : « toute entité publique / commerciale / professionnelle / » et non seulement un État. Vous noterez également que dans la plainte il est parlé de « contrainte, coercition ou sollicitations », ce qui correspondrait à ce que vous décrivez. Il ne faut pas confondre la « contrainte » et l' « obligation » à l'échelle d'un groupe par une entité privée. Dans le cas que vous invoquez, il s'agit d'une « contrainte… » et non d'une « obligation » puisqu'encore une fois à l'écrit il s'agissait d'un choix personnel (vous ne répondez pas sur ce point).
Les modalités de recevabilités de preuves pour une « contrainte… » sont infiniment plus complexes à faire admettre auprès d'une juridiction que pour une « obligation », surtout si à l'écrit il est spécifié qu'il s'agit d'un choix personnel.
L'ensemble des contraintes et pressions (et non d'obligations) que vous décrivez pourront être invoquées par les avocats de la défense, en l'occurrence la WT que vous citez, comme faisant suite à un état d'urgence sanitaire mondiale décrété par l'OMS. À partir de là, quel juge américain ou européen va abonder dans le sens de la recevabilité d'une plainte pour effets indésirables ?
Phénomène aggravant, il faut savoir qu'aux US (comme dans beaucoup de pays), la loi autorise l'employeur à prendre des mesures si le salarié refuse de se faire vacciner. C'est idem dans les organisations caritatives ou religieuses qui sont exemptées d'impôts par l'IRS comme la WT. Il s'agit certainement de cela dans ce que vous décrivez, ce que ne manqueront pas d'invoquer les avocats de la défense. Les avocats de la défense pourront même souligné qu'ils n'ont suivis que la loi ! Que répondrez-vous ?
Vous ne pourrez même pas invoquer l'erreur médicale, car celle-ci ne concerne qu'un professionnel de la santé dans des cas spécifiques et pour une personne spécifique.
Concernant la démonstration que ne manquerait pas de demander un juge si d'aventure la plainte était recevable, il s'agit bien évidemment du lien de causalité dommage et le vaccin covid 19, par exemple l'ONIAM en France fonctionne selon la théorie des faisceaux d'indices :
• Existence de symptômes indésirables ;
• Exigence d'un bref délai : les symptômes doivent apparaître dans un bref délai suivant la vaccination ;
• Absence d'antécédents médicaux ;
• Enfin, il faut également préciser que le mécanisme d'indemnisation par la solidarité nationale ne peut jouer que si l'état des connaissances scientifiques permet d'imputer une certaine symptomatologie au vaccin.
Et ce au cas par cas…
En conclusion le risque est bien présent d'un avenir de batailles judiciaires en contestation de « contraintes » mais compte tenu de ce qui est décrit supra il n'est pas du tout certain qu'un tel projet aboutira positivement.
Tout mon respect.
J'habite New York (US).
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3e REPONSE A GOLDSTEIN DE NEW YORK
A mon tour de vous remercier sincèrement cher Mr Goldstein de New-York
Vous évoquez l'Etat d'Israël que la Cour Pénale Internationale (CPI) , selon votre conclusion, ne pourra pas réussir à contraindre ou à faire plier de façon à se conformer aux décisions de cette cour sur la question de la vaccination et de l'indemnisation des victimes causées par ces vaccinations dites forcées. Soit, c'est un fait...
Mais le problème n'est pas là, et il me semble que nous nous écartons du sujet principal. Toutefois avant d'y retourner, un mot pour que les choses soient claires et qu'on évite les confusions..
Raisonnons donc à l'international comme vous l'avez suggéré, mais allons jusqu'au bout des choses. Vous parlez de l'Etat Israélien, qui comme la grande majorité des Etats de ce monde, est Souverain. Donc en tant qu'entité doté par essence et de par sa nature de souveraineté (Le droit de décider pour lui-même sans contrainte extérieur), car vous le savez certainement, le Droit International ne s'applique aux Etats que si ceux-ci le désirent librement, en ACCEPTANT par exemple de ratifier au sein de leur droit interne par les mécanismes propres prévus par chaque Etat, les décisions d'une cour international, d'un traité, d'une résolution ou de tout autre élément de droit produit au niveau international. Rien venant de la sphère internationale ne s'applique automatiquement ou de droit aux Etats. C'est pareil pour Israël. Normal.
Par contre si un Etat REFUSE d'appliquer une décision ou une mesure prise par une organisation internationale, comme la CPI par exemple, il reste libre de ne pas le faire et cela n'entrainerait manifestement aucune suite juridique contraignante contre cet Etat, puisque contrairement aux organisation internationales publics ou privés, SEULS LES ETATS SONT DOTES DE SOUVERAINETE.
Les Etats ne sont pas des organisations internationales, mais des acteurs à part sur la scène juridique internationale. Aucune contrainte extérieur ne peut être exercée sur eux, sauf si eux-mêmes l'accepte librement.
Une exception peut exister lorsque la résolution contraignante est prise par le Conseil de Sécurité de l'ONU contre un Etat membre. Dans ce cas, les 5 membres permanents qui le composent (Etats-Unis, Grande-Bretagne, Russie, France et Chine) peuvent avoir recours à la force (militaire) pour contraindre l'Etat ciblé à se plier aux résolutions du Conseil de Sécurité comme ce fut le cas en 1991 dans le dossier Iraq contre Koweït. Encore faut-il que cette décision du CS soit prise à l'unanimité, sans qu'un des membre n'y oppose sont droit de véto. La CPI ne dispose pas d'un tel pouvoir ni d'un tel mécanisme.
Avec l'organisation mondial (internationale) des témoins de Jéhovah, nous sommes TRES LOIN DE CE TABLEAU évoqué ci-haut, puisque cet organisation n'est pas un Etat. Donc, faire appliquer l'impossibilité des poursuites ou d'applications des décisions (ou jugement) d'une cour internationale à un Etat (Israël) en insinuant que cela vaut tout aussi bien pour une organisation de nature internationale NON ETATIQUE (La structure internationale juridiques des témoins de Jéhovah) est un faux raisonnement. Ce n'est pas vrai du point de vue du Droit International que vous évoquez.
Il s'agit pour le TJ, si je ne me trompe pas d'une structure juridique de droit américain (la Watchtower and Tract Society) sous législation américaine mais ayant une portée d'action internationale via ses Filiales dans le monde. Il s'agit plus précisément d'une structure international de droit privé et non de droit public, puisque les TJ n'ont pas été crée par un Etat mais par des personnes physique de droit privé.
Or, tout entité juridique internationale de ce type étant représenté par des personnes physique de droit privé peut voir ces personnes répondre devant la loi du pays ou ils se trouvent, des abus dont ils peuvent être accusé lors de l'exercice de leurs fonctions en représentation de l'organisation qu'ils dirige. Cela peut naturellement entrainé leurs responsabilités civiles ou pénales en fonction des chefs d'accusation portés contre eux auprès du juge compétent.
Dans le cas du collège central des TJ basé aux Etats-Unis d'Amérique, et dont les personnes physiques qui compose ce collège ont encouragé, soutenu, et fait ouvertement et publiquement la promotion d'un produit médical (sans qu'ils aient les qualifications et expertises médicales pour le faire) dont ses membres étaient contraint de se voir administrer sous peine de sanction d'ordre morale, comme par exemple pour les témoins de Jéhovah non-vaccinés de n'est pas prendre part aux repas avec les autres béthelites "pleinement " vaccinés aux lieux désignés à cet effet, l'exclusion des anciens et pionniers non-vaccinés des écoles de formation auxquelles il n'auraient accès qu'à condition d'avoir été "pleinement vacciné des injections à ARNm, et bien d'autres traitement humiliants et discriminatoire dont ont soufferts des nombreux fidèles du fait cet abus manifeste d'autorité de la part du collège central des TJ; faits qui sont condamnées par le Droit positif des Etats-Unis. Mais aussi par le droit international dont la Charte des Nations Unies et d'autres textes.
Etant donné les souffrances physiques, blessures et autres dommages que cela a entrainé dans les fidèles contraints de se faire injectés, notamment des maladies auto-immunes, des cancers, des paralysies, des myocardites, des péricardites voir la mort des nombreux fidèles sous la contrainte de se voir étiqueter des titres méchants si on obéissait pas au CC, la responsabilité pénale peut être engagée...et même en vertu du principe général de droit qui stipule ; " Le pénal tient le civil en état", qui peut faire basculer à tout moment la plainte civile en procès pénal.
La dette de sang (langage biblique et non juridique) , le lien entre la décision du collège central, entité ayant autorité sur les fidèles sous contrôles et les morts qui s'en sont suivis, est sur le collège central et pourrait sans doute entraîner la responsabilité pénale du collège centrale en parallèle de sa responsabilité civile. Puisque des preuves matériels existes (sous formes des vidéos et lettres) établissant l'incitation active et répétés des personnes physiques ayants autorités sur autrui, à poser des actes de commissions en absorbant un produit dangereux.
Ils leurs appartiendraient dans ce cas, de dire face aux juges qu'ils ne savaient pas qu'ils incitaient les fidèles à se faire injecter et que le produit n'était pas dangereux, et prouver par des faits matériels que ce produit a fait le bien qu'ils ont prétendu.
Or si vous suivez ce que Madame Déborah Birkx en charge de la politique covid à la Maison Blanche sous Trump (1er mandat) a avoué que l'administration n'avait AUCUNE PREUVE DE L'EFFICACITE DES VACCINS COVID ET QUE LE TOUT REPOSAIT SUR "LA COYANCE" QUE TOUT IRAIT BIEN...Vous dire le niveau de négligence...
La directrice de Pfizer Madame Jeanine Small, le 10 Octobre 2022 en audition au parlement Européen a avoué que leurs vaccins n'avaient pas été testé concernant la transmission...Mais frère Herd du collège central dans son point d'actualité de 2021 s'est permis de tenter de convaincre les fidèles à la vaccination covid en AFFIRMANT que 'grâces aux vaccins covid la pandémie était freinée dans bons nombres des pays du monde"...Sur quelle base?....Se basant éventuellement sur le rapport des frères qui étaient allés enquêter et qu'il fallait croire sur parole, eux dont la connaissance n'est pas à remettre en doute selon David Splane (encore cette semaine du 3 au 9 Mars 2025 lors des réunons de la semaine) que ce qu'ils savent équivaut à ce que Jéhovah sait! Comble du mensonge!!
Les preuves sont là et il y en a d'autres...
Mais la plainte est tout à fait recevable. Des entorses aux lois américaines et internationales existantes ont été commises...Sans préjugé de la décision finale du juge, on ne peut écarter d'un revers de main l'idée selon laquelle les TJ en tant entité juridique peuvent répondre via les représentant personnes physique du CC ou leurs avocats, même si à titre personnel, je préfère laisser Jéhovah régler cela à sa façon. Qui vivra verra!
Bien à vous!
J'ai 47 ans. J'ai 33 ans de baptême. J'habite MALAGA (Espagne).
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JURIDIQUE
Réponse à Serge M.L de Malaga.
Merci de votre retour.
Pour raisonner à l'international, il y a un exemple intéressant à étudier pour examiner des suites qui seront donnés avec des plaintes pénales ou civiles contre des organisations ou des Etats ; la Cour pénale internationale a accusé réception d'une plainte pour violation du Code de Nuremberg contre l'État d'Israël du fait de sa politique vaccinale. Cette plainte demande entre autres au président de la C.P.I. de :
1. Donner instruction au gouvernement d'entamer toutes les procédures législatives qui enfreignent le principe du consentement éclairé d'une personne pour recevoir le traitement médical décrit ci-dessus, et qui nie le statut juridique en Israël et dans la démocratie israélienne, y compris le fait d'éviter de légiférer sur le Passeport vert, remise des noms de ceux qui ne sont pas vaccinés aux autorités locales ou à toute autre législature nuisible.
2. Agir avec la sévérité la plus requise contre toute entité publique/commerciale/professionnelle, qui viole les lois de l'État sur les sujets de l'emploi ou les autres sujets nécessaires pour empêcher la contrainte, la coercition ou la sollicitation de vacciner, ainsi que l'objet de discrimination, contre ceux qui ont fait le choix de ne pas recevoir le traitement médical innovant susmentionné.
Que croyez-vous qu'il va se passer, cher Serge ? Certainement rien…
https://guyboulianne.info/2021/03/16/la-plainte-devant-le-tribunal-de-la-haye-et-le-recours-devant-la-cour-supreme-disrael-jai-discute-avec-me-ruth-machnes-suchovolsky/
Dans le cas que vous invoquez, les pressions de la vaccination par l'organisation mondiale des témoins de Jéhovah, il y a quelque chose en plus en leur faveur qui a déjà été relatée dans les précédents échanges : Le fait qu'à l'écrit il s'agit d'un choix personnel.
Rien que cette donnée sera majeure dans le raisonnement des juges puisque votre collectif souhaite porter plainte avec l'appuis de nombreux témoignages, but du site de Monsieur Messe (les juges ne retiendront pas les nombreux arguments « bibliques » très invoqués sur le site ‘effets indésirables'»).
En tout cas soyez certain que nos échanges juridiques sont très appréciés.
Tout mon respect.
J'habite New York (US).
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2e REPONSE A GOLDSTEIN DE NEW YORK
Merci cher Goldstein de New York pour les arguments très intéressants que vous avez publié en réponse aux miens. Vous aviez d'abord évoqué la loi à New York et ensuite récemment la loi sur le sol Européen. Prenons alors ce qui se passe en Europe.
Certes, La CEDH évoque ou suggère la mise en place d'une "obligation positive" en matière de vaccination par les Etats partis...Or qui dit "obligation positive, dit Droit positif, donc un droit écrit, prévoyant possiblement des sanctions pour les contrevenants.
Il faudrait par la suite voir dans le cas de chaque pays Européen membre de la CEDH si sa législation a pris des mesures d'adoption et d'applications ou non des recommandations de la CEDH dans son système juridique interne avec les sanctions éventuelles.
Et même alors, dans cette hypothèse la position internationale des témoins de Jéhovah d'Europe qui ne souhaitent pas se faire vacciner serait toujours valide puisqu'il s'agit de l'exercice d'une liberté individuel protégée. Je m'explique.
Le témoin de Jéhovah Européen ou n'importe quel citoyen non témoin vivant sur le territoire Européen et NE DESIRANT PAS SE FAIRE VACCINER demeureraient toujours libre de ne pas le faire malgré l'existence des lois l'obligeant à la vaccination (si jamais des telles lois étaient adoptées dans le droit positif de son pays Européen).
Pour sa défense, le témoins de Jéhovah ou tout autre personne non témoin qui refuserait la vaccination obligatoire, pourrait évoqué en sa faveur la résolution 2361 adoptée le 28/1/2021 par le Conseil de l'Europe et qui stipule aux articles 7.3.1 et 7.3.2 que "la vaccination ne devra PAS être obligatoire et QUE PERSONNE NE DEVRA SUBIR DE PRESSIONS politiques, sociales ou autres, pour se faire vacciner, si il ou elle ne souhaite pas le faire personnellement"....En laissant la liste des pressions ouvertes et non limitative, avec l'expression "ou autres", on peut très bien évoquer tout aussi les pressions juridiques devenant de facto "illégitimes".
Il y a aussi l'article 7.3.2 qui va plus loin et qui stipule que "personne ne devra être victime de discrimination pour ne pas avoir été vacciné, en raison des risques potentiels pour la santé ou pour ne pas vouloir se faire vacciner ".
Il ressort donc du droit positif européen le respect du choix de l'individu et cela est d'ordre public.
Donc, pour revenir au contexte factuel qui m'intéresse en lien avec l'illégitimité de l'obligation vaccinale, le fait de refuser de se faire injecter les produits dit vaccins de Pfizer, Moderna ou autres reste un droit. Toutes tentatives d'obligation à faire plier un individu contre sa volonté est opposable de droit et en droit.
Face à cela, la conséquence sur l'entité juridique des témoins de Jéhovah qui imposerait par quel que moyen direct ou indirect la vaccination ou inciterait ses membres témoins de Jéhovah à se faire vacciner par crainte d'être sanctionné par un droit positif d'un Etat parti à la CEDH si elle n'adoptait pas cette attitude obligataire, quoi que légale restent illégitimes et attaquable en droit en Europe.
Donc se plier aveuglement à une obligation positive (que ce soit sous la forme d'une loi, d'un décret, d'un règlement ou d'une jurisprudence etc..) et même assortie des sanctions mais contraire à la conscience de l'individu et à son choix personnel, est attaquable en droit européen et peut même être déclaré "illégitime" devant les Cours et Tribunaux compétents. De ce pas, le caractère obligatoire de la vaccination perd de sa force pour qui connait ses droits.
Enfin, au delà du monde des hommes, il existe la LOI Divine dans la Bible qui est au-dessus de toutes les lois instituées par les hommes et quels que soit le temps ou les époques, le pays ou la nation, ces lois et principes supérieurs auxquels les chrétiens de tous les temps ont toujours adhéré , qui oblige le chrétiens à ne pas obéir aux lois humaines qui sont contraires à celles de Dieu.
C'est pourquoi le collège central des témoins de Jéhovah aurait dû obéir depuis 2020 jusqu'à ce jour à cette loi Divine de Romain 14 et 1 Corinthiens 8, en respectant la neutralité des choix de chaque disciple de Jésus face aux vaccins covid-19, en ne prenant PAS parti de façon ouverte et répété en faveur des vaccins, se faisant du coup le promoteur des produits médicaux expérimentaux qui ont causé tant des divisions dans les assemblées, des souffrances physiques, émotionnelles, spirituelles à des nombreux frères et sœurs du monde, et des nombreux morts parmi les serviteurs du Vrai Dieu qui ont cédé aux pressions multiples et multiformes du collège central alors que ces frères et sœurs ne voulaient pas prendre de ce produit médical.
La dette de sang est bien sur la tête des frères du collège central et le jugement final de Jéhovah et de son Christ ne va pas tarder.
Encore merci cher Goldstein pour ses échanges riches en informations de votre part, qui je n'en doute pas, vont aider des nombreuses personnes sincères et honnêtes à défendre encore mieux leur droit en harmonie avec la législation en vigueur en Europe et ailleurs, en harmonie avec parole de Dieu et leurs propres consciences.
Paix et Amour fraternel
J'ai 47 ans. J'ai 33 ans de baptême. J'habite MALAGA (Espagne).
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JURIDIQUE
Réponse à Serge M.L de Malaga.
Vous défendez l'idée selon laquelle l'organisation des témoins de Jéhovah aurait dû s'en tenir aux écritures et rester neutre.
Dans cet échange, il n'est pas question de la licéité ou non des vaccins covid ou de l'OMS ou de tout autre sujet, mais des régimes d'obligations qui pèsent sur les organisations nationales et internationales.
Il faut savoir qu'en Europe, la nécessité de ménager un équilibre entre les droits de l'individu et les intérêts de la société a été reconnue par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH).
Dans son arrêt sur l'affaire Vavricka et autres c. République tchèque, la Grande Chambre de la CEDH considère que l'obligation vaccinale n'a pas violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour réaffirme la légitimité du but poursuivi par l'obligation vaccinale contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR), à savoir la protection de la santé publique et, notamment, l'obtention de l'immunité de groupe. Cette attestation de sécurité et d'efficacité est la première étape pour décider si ces vaccins sont effectivement nécessaires dans une société démocratique.
La CEDH est allée plus loin en affirmant qu'en vertu des articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, les États partis à la Convention européenne des droits de l'homme sont tenus à une « obligation positive » de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie et de la santé des personnes relevant de leur juridiction. Ce qui fut fait avec les vaccins covid.
La question à se poser est celle-ci : que ce serait-il passé en droit si comme vous le dites, l'organisation internationale des témoins de Jéhovah (comme d'autres organisations) n'allait pas dans le sens de cette obligation « positive » de la CEDH ? Il suffit d'étudier la portée de l'article 14 de la CEDH qui est encore renforcée par l'application de la notion de « discrimination par association ». Cet article et les jurisprudences qui vont avec permettent de sanctionner une discrimination. Ce droit positif est complexe, mais en deux mots ; il impose une politique de prise de position soutenant activement les pays qui ont pris position pour la CEDH sous peine de sanctions. Sanctions qui tomberaient mal compte tenu de nombreuses affaires en cours chez l'organisation des témoins de Jéhovah ; la Russie dont vous parlez en est un exemple parmi tant d'autres.
J'habite New York (US).
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